S-2.1, r. 14 - Règlement sur la santé et la sécurité du travail dans les mines

Texte complet
87. L’air frais introduit sous terre ne doit pas être contaminé par l’air préalablement évacué de la mine ou par toute autre source fixe de contamination présente sur le site de la mine.
Cependant, lorsque l’air frais introduit sous terre est chauffé directement par une flamme, les conditions suivantes doivent être respectées:
1°  le système de chauffage doit être conforme à la norme Générateurs de ventilation tempérée à chauffage direct, CGA/CAN1-3.7-1977;
2°  l’ensemble de l’installation doit être conforme au Règlement sur le gaz et la sécurité publique (R.R.Q., 1981, c. D-10, r. 4) de même qu’au Code d’installation du gaz naturel CAN/CGA-B149.1-M91 dans le cas où ce gaz est utilisé comme carburant ou au Code d’installation du propane CAN/CGA-B149.2-M91 dans le cas où le propane est utilisé comme carburant;
3°  un détecteur de gaz combustible doit être installé afin de provoquer la fermeture de l’alimentation du brûleur en gaz combustible dans le cas où le gaz utilisé comme carburant serait introduit dans la mine;
4°  un appareil de mesure en continu doit être installé afin de s’assurer que la concentration en monoxyde de carbone de l’air évacué par les brûleurs principaux en état de fonctionnement ne soit jamais supérieure à celle présentée au tableau II de l’annexe A de la norme Générateurs de ventilation tempérée à chauffage direct, CGA/CAN1-3.7-1977;
5°  une lecture de la concentration en monoxyde de carbone doit être prise au moins une fois par semaine et être notée dans un registre, à moins que cette concentration ne soit enregistrée sur un graphique ou par un système informatique.
Pour l’application du premier alinéa, un système provoquant automatiquement l’arrêt du ventilateur d’alimentation d’air frais doit être installé lorsque l’appareil de mesure visé au paragraphe 4 du deuxième alinéa indique que la concentration de monoxyde de carbone excède 11,4 mg/m3 (10 ppm).
D. 213-93, a. 87; D. 782-97, a. 9; D. 119-2006, a. 7.